A-18.1, r. 8.1 - Règlement sur les permis d’intervention

Texte complet
16. Un permis contient notamment, selon le cas, les renseignements suivants:
1°  à l’égard du permis, son numéro et sa période de validité;
2°  à l’égard du titulaire, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
3°  à l’égard de la description de l’érablière, son numéro d’identification, sa superficie en hectare, sa localisation ainsi que le nombre d’entailles;
4°  à l’égard de la description de chacune des activités d’aménagement forestier autorisées, sa nature, sa localisation, la superficie en cause, en hectare, la description des travaux autorisés, la période pendant laquelle ils peuvent être réalisés et le volume de bois que le titulaire est autorisé à récolter, par essence ou groupe d’essences et par qualité;
5°  les conditions d’exercice de l’activité d’aménagement forestier autorisée;
6°  le montant des droits exigibles pour le volume de bois que le titulaire est autorisé à récolter, lorsqu’aucun mesurage n’est exigé par le ministre conformément à l’article 70 de la Loi.
A.M. 2018-006, a. 16.
En vig.: 2018-08-16
16. Un permis contient notamment, selon le cas, les renseignements suivants:
1°  à l’égard du permis, son numéro et sa période de validité;
2°  à l’égard du titulaire, dans le cas d’une personne physique, son nom et ses coordonnées et, dans les autres cas, son nom, l’adresse de son siège et, le cas échéant, de son établissement au Québec ainsi que le nom et les coordonnées du représentant mandaté pour faire la demande;
3°  à l’égard de la description de l’érablière, son numéro d’identification, sa superficie en hectare, sa localisation ainsi que le nombre d’entailles;
4°  à l’égard de la description de chacune des activités d’aménagement forestier autorisées, sa nature, sa localisation, la superficie en cause, en hectare, la description des travaux autorisés, la période pendant laquelle ils peuvent être réalisés et le volume de bois que le titulaire est autorisé à récolter, par essence ou groupe d’essences et par qualité;
5°  les conditions d’exercice de l’activité d’aménagement forestier autorisée;
6°  le montant des droits exigibles pour le volume de bois que le titulaire est autorisé à récolter, lorsqu’aucun mesurage n’est exigé par le ministre conformément à l’article 70 de la Loi.
A.M. 2018-006, a. 16.